Le vendredi 9 juin, toutes les communes françaises étaient chargées d’élire les délégués et suppléants qui intégreront le collège électoral en vue des élections sénatoriales du 24 septembre prochain.
Le Sénat est renouvelé par moitié tous les trois ans au suffrage universel indirect. La durée de leur mandat s’élève donc à six ans. Pour cette année 2023, ce sont donc 170 sièges sur les 348 existants qui vont être renouvelés le 24 septembre prochain.
Le suffrage universel indirect implique que c’est un collège électoral désigné qui se rendra aux urnes. Ce collège électoral se compose de 162.000 grands électeurs, parmi lesquels nous retrouvons des délégués de droit – à savoir des députés, des sénateurs ainsi que des conseillers régionaux, départementaux et municipaux – et des délégués élus.
Leur désignation dépend du nombre d’habitants de la commune :
- Moins de 9.000 habitants : tous les conseillers municipaux ne sont pas délégués de droit, ils doivent être élu parmi les membres du conseil municipal
- Plus de 9.000 habitants : tous les conseillers municipaux sont délégués de droit
- Plus de 30.800 habitants : tous les conseillers municipaux sont délégués de droit et des délégués supplémentaires sont élus (un par tranche de 800 habitants)
Le cas de Vélizy
Vélizy comptant environ 22.000 habitants, les 35 membres du conseil municipal sont délégués de droit et aucun délégué supplémentaire n’est élu. Ce vendredi 9 juin, tous ont donc voté pour les suppléants qui peuvent être amenés à les remplacer.
Résultats : huit suppléants pour la liste de la majorité, Façonnons Vélizy pour l’Avenir et un seul pour le groupe de l’opposition Vélizy Écologiste et Solidaire.
Le saviez-vous ?
Le vote pour les élections sénatoriales est obligatoire. Seuls quelques empêchements “majeurs” sont légitimes pour qu’un grand électeur s’en remette à un suppléant. Ces derniers sont évoqués dans l’article R162 du code électoral : “une obligation professionnelle, un handicap, une raison de santé, l’assistance apportée à une personne malade ou infirme, un placement en détention provisoire ou l’exécution d’une peine privative de liberté n’entraînant pas une incapacité électorale”.
Si la non-participation au scrutin n’est pas justifiée par une des situations citées ci-dessus, “tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n’aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros”, en vertu de l’article L318 du code électoral.